Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*812-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
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Version01/12/2005
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
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