Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves
Article R*812-34 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-34 du code rural « le nombre de places mises au concours, les conditions et les modalités de ce concours sont fixés par le ministre de l'agriculture » ; […]
Lire la suite…- Concours et examens professionnels·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Examens et concours·
- Questions générales·
- Entrée en service·
- Enseignement·
- Concours·
- Agriculture·
- Pêche·
- Vétérinaire
[…] Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, L. 812-1 et R. 812-34 ; […]
Lire la suite…- Accès aux professions·
- Examens et concours·
- Questions générales·
- Charges et offices·
- Enseignement·
- Professions·
- Existence·
- Incidents·
- Procédure·
- Non-lieu
3. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 septembre 2003, 259597, inédit au recueil Lebon
[…] que l'organisation des épreuves ne révèle aucune atteinte au principe d'égalité des candidats ; que le jury choisit librement les sujets d'interrogations dans les limites des programmes et de la réglementation du concours et que ces derniers n'imposent nullement au jury de soumettre à chaque candidat un problème et une question de cours lors de l'épreuve orale de physique ; que l'arrêté fixant la composition du jury n'avait pas à être publié ; que cet arrêté ne méconnaît aucune des dispositions de l'article R. 812-34 du code rural et de l'arrêté du 31 juillet 1997 ; que, dans tous les centres d'examen, […]
Lire la suite…- Jury·
- Candidat·
- Concours·
- Vétérinaire·
- Urgence·
- Pêche·
- Délibération·
- Agriculture·
- Conseil d'etat·
- Justice administrative
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-34 du code rural : “Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre […] Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 814-10 du même code : “Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 81236&
Lire la suite…