Article R*812-34 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R812-16, Code rural R814-30

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-51

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-34 du code rural : “Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre […] Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 814-10 du même code : “Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 81236&

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 11 juillet 2001, 212236 212240 214948, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-34 du code rural « le nombre de places mises au concours, les conditions et les modalités de ce concours sont fixés par le ministre de l'agriculture » ; […]

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  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Entrée en service·
  • Enseignement·
  • Concours·
  • Agriculture·
  • Pêche·
  • Vétérinaire

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 novembre 1999, 201140, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, L. 812-1 et R. 812-34 ; […]

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  • Accès aux professions·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Charges et offices·
  • Enseignement·
  • Professions·
  • Existence·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Non-lieu

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 septembre 2003, 259597, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'organisation des épreuves ne révèle aucune atteinte au principe d'égalité des candidats ; que le jury choisit librement les sujets d'interrogations dans les limites des programmes et de la réglementation du concours et que ces derniers n'imposent nullement au jury de soumettre à chaque candidat un problème et une question de cours lors de l'épreuve orale de physique ; que l'arrêté fixant la composition du jury n'avait pas à être publié ; que cet arrêté ne méconnaît aucune des dispositions de l'article R. 812-34 du code rural et de l'arrêté du 31 juillet 1997 ; que, dans tous les centres d'examen, […]

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  • Jury·
  • Candidat·
  • Concours·
  • Vétérinaire·
  • Urgence·
  • Pêche·
  • Délibération·
  • Agriculture·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative
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