Article R*812-35 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version01/12/2005
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Version01/07/2008
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Version10/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R812-17, Code rural R814-31

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-52

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005

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