Article R*812-36 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R812-18, Code rural R814-32

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-53

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
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