Article R812-37 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R814-33, Code rural R812-19

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-54

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

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Décision1


1Tribunal des Conflits, du 17 novembre 2003, 3387, Publié au bulletin

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural, Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif… Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches ; que ces écoles dispensent notamment la formation en vue de la délivrance du diplôme de docteur vétérinaire ; que l'article R. 812-37 du même code précise que les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques… ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Écoles nationales vétérinaires·
  • Service public administratif·
  • École nationale vétérinaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Enseignement supérieur·
  • Enseignement public·
  • B) conséquences·
  • Service public·
  • Enseignement
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