Article R812-38 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R814-34, Code rural R812-20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-55

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

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