Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 4 : Enseignement de l'agronomie des régions chaudes / Sous-section 1 : Statut et mission du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes
Article R*812-43 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
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Version01/12/2005
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
A cet effet :
a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;
b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
A cet effet :
a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;
b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
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