Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage / Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers
Article R812-43 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Les candidats mentionnés à l'article R. 812-42 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.