Article R*812-50 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R812-33, Code rural R814-52

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :
a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
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