Article R812-51 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/2005
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Version26/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R814-53, Code rural R812-34

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 décembre 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 613-39 du code de l'éducation : « La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. […] Et aux termes de l'article R. 812-51 du code rural et de la pêche maritime : « Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA02722, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte de ces dispositions que la demande de validation formée au titre des articles D. 613-38 à 50 du code de l'éducation l'est soit pour accéder directement à certaines formations, soit pour faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Il résulte en outre de l'article R. 812-51 du code rural et de la pêche maritime que l'accès aux écoles nationales vétérinaires se fait uniquement par la voie d'un concours dont le nombre de places est fixé par un arrêté du ministre de l'agriculture. […]

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