Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 4 : Enseignement de l'agronomie des régions chaudes / Sous-section 2 : Administration du centre
Article R*812-52 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
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Décisions • 2
[…] - la décision du 6 janvier 2011 méconnaît les dispositions des articles R. 812-52, D. 241-8 et R. 814-31 du code rural et de la pêche maritime et de l'article D. 613-45 du code de l'éducation ; […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2022, n° 2204695
[…] 3. L'article R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'admission dans les études vétérinaires a lieu : / 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; / 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. « . […]
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