Article R*812-52 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version01/12/2005
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Version29/12/2017
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Version06/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R812-35, Code rural R814-54

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321
Annulation

[…] - la décision du 6 janvier 2011 méconnaît les dispositions des articles R. 812-52, D. 241-8 et R. 814-31 du code rural et de la pêche maritime et de l'article D. 613-45 du code de l'éducation ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2022, n° 2204695
Rejet

[…] 3. L'article R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'admission dans les études vétérinaires a lieu : / 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; / 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. « . […]

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