Article R*812-53 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R812-36, Code rural R814-55

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2022, n° 2204695
Rejet

[…] 3. L'article R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'admission dans les études vétérinaires a lieu : / 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; / 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. « . Aux termes de l'article R. 812-53 du même code : » Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française () sont recrutés par des concours. () « . […]

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • École nationale·
  • Justice administrative·
  • Concours·
  • Enseignement supérieur·
  • Étudiant·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Fédération de russie·
  • Diplôme
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