Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 4 : Enseignement de l'agronomie des régions chaudes / Sous-section 2 : Administration du centre
Article R*812-53 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2022, n° 2204695
[…] 3. L'article R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'admission dans les études vétérinaires a lieu : / 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; / 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. « . Aux termes de l'article R. 812-53 du même code : » Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française () sont recrutés par des concours. () « . […]
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