Article D812-28 du Code rural (nouveau)

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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D812-9

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 12PA04593
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/36/CE ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-28 et suivants ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 0816551
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté par la Ville de Paris ; cette dernière persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles D. 812-28 et suivants ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 422251, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le diplôme de paysagiste DPLG, qui est exigé pour le concours d'accès à la spécialité " paysagiste " en application des dispositions modifiées de l'article 3 de la délibération des 10 et 11 juillet 2006, et qui est délivré au terme de la formation prévue par articles D. 812-27 et D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, est, en tout état de cause, d'un niveau au moins équivalent aux diplômes qui sont exigés pour exercer les fonctions d'architecte, au sein du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

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