Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 2 : Formation et recherche / Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG
Article D812-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
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Décisions • 3
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/36/CE ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-28 et suivants ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté par la Ville de Paris ; cette dernière persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles D. 812-28 et suivants ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 422251, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le diplôme de paysagiste DPLG, qui est exigé pour le concours d'accès à la spécialité " paysagiste " en application des dispositions modifiées de l'article 3 de la délibération des 10 et 11 juillet 2006, et qui est délivré au terme de la formation prévue par articles D. 812-27 et D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, est, en tout état de cause, d'un niveau au moins équivalent aux diplômes qui sont exigés pour exercer les fonctions d'architecte, au sein du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
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