Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Formations technologiques et professionnelles de cycle long, formation des techniciens supérieurs agricoles / Section 1 : Enseignement technologique de cycle long
Article R*813-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés reconnus pour le cycle long, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.
Les conditions d'admission dans les établissements publics sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
La durée de cette formation est de trois entrées après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les conditions d'admission dans les établissements publics sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
La durée de cette formation est de trois entrées après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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