Article R*813-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Code rural R811-118

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés reconnus pour le cycle long, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.
Les conditions d'admission dans les établissements publics sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
La durée de cette formation est de trois entrées après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Sortie de vigueur le 15 mai 1996
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