Article R*813-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version01/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Code rural R811-119

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 10 SSR, du 4 octobre 1985, 57511, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 813-4 du code rural « la formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. […]

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  • Organisation -egalité de traitement entre candidats·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Rj1 enseignement·
  • Violation
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