Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Formations technologiques et professionnelles de cycle long, formation des techniciens supérieurs agricoles / Section 1 : Enseignement technologique de cycle long
Article R*813-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 10 SSR, du 4 octobre 1985, 57511, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 813-4 du code rural « la formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. […]
Lire la suite…- Organisation -egalité de traitement entre candidats·
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