Article R813-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version20/10/1988
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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R811-154, Code rural R811-136

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;
2° L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;
3° L'année d'étude.
Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.
Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
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Commentaire1


M. Jean-Paul Virapoullé, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 25 décembre 2003

L'IREO de La Plaine-des-Palmistes est un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du code rural. Sa structure pédagogique est constituée de diverses formations, dont le BEPA " agriculture des régions chaudes ". Les formations faisant l'objet du contrat et mentionnées à l'article R. 813-5 du code rural sont définies par le niveau des diplômes, l'option ou la spécialité professionnelle et l'année d'étude. La réglementation relative aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural ne permet pas le dédoublement d'une formation existante.

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