Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés
Article R813-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 janvier 2023, n° 2101882
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime : « L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'État, […] Aux termes de l'article R. 813-6 du même code : « Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. […]
Lire la suite…- Enseignement agricole·
- Agriculture·
- Décret·
- Classes·
- Professeur·
- Échelon·
- Ancienneté·
- Prise en compte·
- Établissement·
- Alimentation