Article R*813-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version20/10/1988
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Version15/05/1996
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Version01/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Code rural R811-138

Entrée en vigueur le 20 octobre 1988

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 7 () JORF 20 octobre 1988

Modifié par : Décret 88-995 1988-10-14 art. 7 I, II JORF 20 octobre 1988

La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou répondant aux conditions prévues par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant, au sens des articles R. 813-1 à R. 813-5, à une qualification de technicien agricole.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1988
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 10 SSR, du 4 octobre 1985, 57511, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 813-4 du code rural « la formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, […] Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture » ; qu'aux termes de l'article R. 813-9 dudit code « les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture » ; qu'en vertu de ces dispositions, […]

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  • Organisation -egalité de traitement entre candidats·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Rj1 enseignement·
  • Violation

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-24.755, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 813-5 et 1992 du code civil ; […] d'acquitter par les soins de Maître A… les frais et honoraires de Maître Vincent B…» ;- devant remettre chaque année un rapport sur l'exécution de leur mission ; les mandataires ont été dessaisis de leur mission sur le fondement de l'article 813-7 qui dispose que le juge, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, peut dessaisir le mandataire successoral en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission ; […] à M me Y…, administratrice légale de ses enfants mineurs héritiers, la résiliation, en application de l'article 411-34 du code rural, de l'ensemble des baux ruraux consentis à leur fils défunt pour 53 ha, […]

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  • Résiliation·
  • Exploitation agricole·
  • Mandataire·
  • Héritier·
  • Indivision·
  • Mineur·
  • Mandat successoral·
  • Mission·
  • Bail rural·
  • Preneur
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