Article R813-9 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8, le régime de l'externat simple pour le secteur sous contrat est en principe la gratuité.
Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.
Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 10 SSR, du 4 octobre 1985, 57511, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 813-4 du code rural « la formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, […] Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture » ; qu'aux termes de l'article R. 813-9 dudit code « les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture » ; qu'en vertu de ces dispositions, […]

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  • Organisation -egalité de traitement entre candidats·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Rj1 enseignement·
  • Violation

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 6 mai 2003, 02BX02617, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 813-8 du code rural : 'L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.' et qu'aux termes de l'article R. 813-38 du même code : 'La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, […] Compte tenu des dispositions de l'article R. 813-9, […]

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  • Enseignement agricole·
  • Subvention·
  • Agriculture·
  • Pêche·
  • Alimentation·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gestion·
  • Privé

3Cour d'appel de Besançon, 15 septembre 2015, n° 14/00360
Infirmation partielle

[…] Elle soutient que les parties étaient liées par une convention de stage signée le 26 août 2010 conclue au visa des dispositions des articles L 813-9 et R 715-1 et 5 du code rural et que les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Faute inexcusable·
  • Enseignement·
  • Sécurité sociale·
  • Milieu professionnel·
  • Formation·
  • Statut·
  • Élève·
  • Professionnel
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