Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Formations technologiques et professionnelles de cycle long, formation des techniciens supérieurs agricoles / Section 3 : Dispositions communes
Article R*813-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1984
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Version20/10/1988
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Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 20 octobre 1988
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 9 () JORF 20 octobre 1988
Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université.
Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale.
Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale.
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Le brevet de technicien agricole, delivre par le ministere de l'agriculture, est l'equivalent du brevet de technicien delivre par le ministere de l'education nationale (code rural, article R. 813-10). De plus, le brevet de technicien agricole fait partie des titres admis en dispense du baccalaureat de l'enseignement du second degre en vue de l'inscription dans les universites, conformement a l'article 2 de l'arrete du 25 aout 1969 complete. Aux termes de cet article, c'est le president de l'universite qui accorde cette dispense par decision individuelle.
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