Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés
Article R813-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1984
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Version20/10/1988
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Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
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Le brevet de technicien agricole, delivre par le ministere de l'agriculture, est l'equivalent du brevet de technicien delivre par le ministere de l'education nationale (code rural, article R. 813-10). De plus, le brevet de technicien agricole fait partie des titres admis en dispense du baccalaureat de l'enseignement du second degre en vue de l'inscription dans les universites, conformement a l'article 2 de l'arrete du 25 aout 1969 complete. Aux termes de cet article, c'est le president de l'universite qui accorde cette dispense par decision individuelle.
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