Article R813-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1984
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Version20/10/1988
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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.
En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Commentaire1


M. Cozan Jean-Yves · Questions parlementaires · 24 octobre 1994

Le brevet de technicien agricole, delivre par le ministere de l'agriculture, est l'equivalent du brevet de technicien delivre par le ministere de l'education nationale (code rural, article R. 813-10). De plus, le brevet de technicien agricole fait partie des titres admis en dispense du baccalaureat de l'enseignement du second degre en vue de l'inscription dans les universites, conformement a l'article 2 de l'arrete du 25 aout 1969 complete. Aux termes de cet article, c'est le president de l'universite qui accorde cette dispense par decision individuelle.

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