Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés
Article R813-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension.
L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23.
L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Celle-ci serait la conséquence des dispositions du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (article 29) dont elles demandent la suppression. […] Il s'agit là d'une disposition intéressante sur le plan pédagogique, qui est jugée souhaitable par la Cour des comptes et par l'organisation de coopération et du développement. […] Les services du ministère en charge de l'agriculture pourront être amenés à recourir à l'article R. 813-14 du code rural et de la pêche maritime pour mettre en demeure l'association ou l'organisme et décider de la suspension du chef d'établissement en cas de faute grave de ce dernier. […]
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