Article R813-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension.
L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
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Commentaire1


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

Celle-ci serait la conséquence des dispositions du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (article 29) dont elles demandent la suppression. […] Il s'agit là d'une disposition intéressante sur le plan pédagogique, qui est jugée souhaitable par la Cour des comptes et par l'organisation de coopération et du développement. […] Les services du ministère en charge de l'agriculture pourront être amenés à recourir à l'article R. 813-14 du code rural et de la pêche maritime pour mettre en demeure l'association ou l'organisme et décider de la suspension du chef d'établissement en cas de faute grave de ce dernier. […]

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