Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés
Article R813-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes modalités que les demandes de contrat.
Les conditions d'intégration dans l'enseignement public sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes modalités que les demandes de contrat.
Les conditions d'intégration dans l'enseignement public sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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