Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat
Article R813-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;
2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;
3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.
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Décisions • 5
[…] Sur le motif personnel : Surabondamment et à supposer même que le motif déterminant soit lié à l'insuffisant niveau de formation de Madame B, il convient de relever que les conditions de diplômes des enseignants et formateurs exerçant au sein des établissements de formation agricole sous contrat avec l'Etat étaient régis, aux dates de conclusions des CDD et du CDI, signés par Madame B par les articles R. 813-17 à R. 813-25 du code rural : L'article R. 813-17 du code rural prévoyait que : 'Les enseignants ou formateurs sont :
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[…] les appelantes soutiennent que la mensualisation ne peut s'appliquer « aux enseignants vacataires », catégorie dans laquelle elle range Annette X…, née Y…, en excipant dispositions de l'article R. 813-17 du Code rural qui, à côté de la catégorie « agents permanents » réguliers à temps très partiel pouvant intervenir « pour moins d'un demi service », prévoit celle d' « agents occasionnels » « pour des prestations d'enseignements ponctuels et limités dans le temps » alors qu'il s'agit, selon les propres termes de l'application de ces textes de « personnes appelées à intervenir ponctuellement du fait de leur compétence ou de leur vécu particulier, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, soc, du 25 juin 2001, 1999.01001
Le salarié qui ne répond pas aux conditions d'appartenance à la catégorie spéciale des agents occasionnels intervenant ponctuellement en raison de leur compétence ou de leur vécu particulier doit être considéré en vertu de l'article R. 813-17 du Code rural comme agent permanent, et à ce titre être mensualisé Doivent être assimilées à des heures de travail, les heures effectuées par l'enseignant vacataire pour la préparation et la correction de ses cours et les associations d'éducation qui l'emploient ont par voie de conséquence l'obligation in solidum de lui payer lesdites heures au titre de rappel de salaire
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