Article R813-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les enseignants ou formateurs sont :
1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;
2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;
3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/05914
Confirmation

[…] Sur le motif personnel : Surabondamment et à supposer même que le motif déterminant soit lié à l'insuffisant niveau de formation de Madame B, il convient de relever que les conditions de diplômes des enseignants et formateurs exerçant au sein des établissements de formation agricole sous contrat avec l'Etat étaient régis, aux dates de conclusions des CDD et du CDI, signés par Madame B par les articles R. 813-17 à R. 813-25 du code rural : L'article R. 813-17 du code rural prévoyait que : 'Les enseignants ou formateurs sont :

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Enseignement·
  • Enseignant·
  • Diplôme·
  • Établissement·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Ags·
  • Salariée·
  • Cdd

2Cour d'appel d'Angers, Soc, du 21 novembre 2000

[…] les appelantes soutiennent que la mensualisation ne peut s'appliquer « aux enseignants vacataires », catégorie dans laquelle elle range Annette X…, née Y…, en excipant dispositions de l'article R. 813-17 du Code rural qui, à côté de la catégorie « agents permanents » réguliers à temps très partiel pouvant intervenir « pour moins d'un demi service », prévoit celle d' « agents occasionnels » « pour des prestations d'enseignements ponctuels et limités dans le temps » alors qu'il s'agit, selon les propres termes de l'application de ces textes de « personnes appelées à intervenir ponctuellement du fait de leur compétence ou de leur vécu particulier, […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement·
  • Associations·
  • Education·
  • Complément de salaire·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Enseignant·
  • Code du travail·
  • Contrats

3Cour d'appel d'Angers, soc, du 25 juin 2001, 1999.01001
Infirmation

Le salarié qui ne répond pas aux conditions d'appartenance à la catégorie spéciale des agents occasionnels intervenant ponctuellement en raison de leur compétence ou de leur vécu particulier doit être considéré en vertu de l'article R. 813-17 du Code rural comme agent permanent, et à ce titre être mensualisé Doivent être assimilées à des heures de travail, les heures effectuées par l'enseignant vacataire pour la préparation et la correction de ses cours et les associations d'éducation qui l'emploient ont par voie de conséquence l'obligation in solidum de lui payer lesdites heures au titre de rappel de salaire

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, exécution·
  • Heures supplémentaires·
  • Mode de fixation·
  • Beneficiaires·
  • Fixation·
  • Paiement·
  • Associations·
  • Education·
  • Médiateur·
  • Mensualisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).