Article R*813-18 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version03/09/2004
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.
II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :
1995 : 70 p. 100 ;
1996 : 80 p. 100 ;
1997 : 90 p. 100 ;
1998 : 100 p. 100.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 3 septembre 2004
4 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/05914
Confirmation

[…] L'article R. 813-18 du code rural énonçait que : […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Enseignement·
  • Enseignant·
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  • Établissement·
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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 374819, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime : « (…) les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent (…) détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre. » ; qu'au nombre de ces titres ou diplômes figurent, au dernier alinéa du 1° de l'annexe IV au livre VIII de ce code, les « Titres, […]

 Lire la suite…
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