Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat
Article R813-18 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2004-929 du 31 août 2004 - art. 1 () JORF 3 septembre 2004
II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
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2. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 374819, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime : « (…) les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent (…) détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre. » ; qu'au nombre de ces titres ou diplômes figurent, au dernier alinéa du 1° de l'annexe IV au livre VIII de ce code, les « Titres, […]
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