Article R813-19 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.
Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/05914
Confirmation

[…] En application de ces textes, lesquels n'étaient pas réservés aux agents contractuels de l'Etat, mais s'appliquaient à l'ensemble des enseignants et formateurs des établissements sous contrat, il ressort que Madame B, qui n'est titulaire que d'un baccalauréat et ne prétend pas avoir passé avec succès l'examen professionnel évoqué par l'article R. 813-19 du code rural, ne pouvait enseigner de manière permanente, aux élèves d'un établissement agricole sous contrat, tel que le Lycée Agricole Meynes, mais seulement à titre occasionnel, ce qui avait été le cas dans le cadre du premier contrat de travail à durée déterminée conclu à temps partiel du 17 janvier au 31 mai 2005.

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