Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat
Article R813-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.
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