Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat
Article R813-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/05914
[…] Sur le motif personnel : Surabondamment et à supposer même que le motif déterminant soit lié à l'insuffisant niveau de formation de Madame B, il convient de relever que les conditions de diplômes des enseignants et formateurs exerçant au sein des établissements de formation agricole sous contrat avec l'Etat étaient régis, aux dates de conclusions des CDD et du CDI, signés par Madame B par les articles R. 813-17 à R. 813-25 du code rural : L'article R. 813-17 du code rural prévoyait que : 'Les enseignants ou formateurs sont :
Lire la suite…- Licenciement·
- Enseignement·
- Enseignant·
- Diplôme·
- Établissement·
- Travail·
- Employeur·
- Ags·
- Salariée·
- Cdd