Article R813-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.
L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/05914
Confirmation

[…] Sur le motif personnel : Surabondamment et à supposer même que le motif déterminant soit lié à l'insuffisant niveau de formation de Madame B, il convient de relever que les conditions de diplômes des enseignants et formateurs exerçant au sein des établissements de formation agricole sous contrat avec l'Etat étaient régis, aux dates de conclusions des CDD et du CDI, signés par Madame B par les articles R. 813-17 à R. 813-25 du code rural : L'article R. 813-17 du code rural prévoyait que : 'Les enseignants ou formateurs sont :

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  • Licenciement·
  • Enseignement·
  • Enseignant·
  • Diplôme·
  • Établissement·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Ags·
  • Salariée·
  • Cdd
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