Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés
Article R813-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
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Version01/01/2013
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Le contrôle financier des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
L'établissement est tenu :
a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ;
b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
L'établissement est tenu :
a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ;
b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
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