Article R813-31 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.
Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.
Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.
La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.
Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996

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