Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8
Article R*813-38 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 813-8 du code rural : 'L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.' et qu'aux termes de l'article R. 813-38 du même code : 'La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, […]
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 8 juillet 2002, n° 0200451
[…] demande au juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 156 658 euros, avec intérêts de droit, à valoir sur le montant des sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de minoration par l'Etat des subventions à laquelle elle pouvait prétendre, sur le fondement des articles L 813-8 et R 813-38 du code rural, au titre des années 1998 à 2002 ; Elle demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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En effet, la subvention de fonctionnement versée aux établissements doit être calculée en référence au coût d'un élève dans le public, telle que définie à l'article R. 813-38 du code rural. Or depuis quelques années, on a assisté à un décrochage entre cet indice de référence et l'aide versée. C'est ainsi qu'une enquête basée sur les chiffres de 2016 montre qu'un élève externe dans le privé bénéficie d'un taux de couverture représentant 58,20 % du coût d'un élève externe dans le public, ce taux étant de 63,44 % pour un demi-pensionnaire, et de 66.68 % pour un interne.
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