Article R813-38 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 42 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 % pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics constituant l'échantillon de référence.
Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Commentaire1


1Enseignement Agricole - Enseignement Agricole Privé
M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 24 avril 2018

En effet, la subvention de fonctionnement versée aux établissements doit être calculée en référence au coût d'un élève dans le public, telle que définie à l'article R. 813-38 du code rural. Or depuis quelques années, on a assisté à un décrochage entre cet indice de référence et l'aide versée. C'est ainsi qu'une enquête basée sur les chiffres de 2016 montre qu'un élève externe dans le privé bénéficie d'un taux de couverture représentant 58,20 % du coût d'un élève externe dans le public, ce taux étant de 63,44 % pour un demi-pensionnaire, et de 66.68 % pour un interne.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 6 mai 2003, 02BX02617, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 813-8 du code rural : 'L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.' et qu'aux termes de l'article R. 813-38 du même code : 'La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 8 juillet 2002, n° 0200451
Rejet

[…] demande au juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 156 658 euros, avec intérêts de droit, à valoir sur le montant des sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de minoration par l'Etat des subventions à laquelle elle pouvait prétendre, sur le fondement des articles L 813-8 et R 813-38 du code rural, au titre des années 1998 à 2002 ; Elle demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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