Article R813-39 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 43 (M)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :
1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;
2° Des programmes nationaux des formations ;
3° Des effectifs d'élèves concernés.
La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.
Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Commentaire1


M. Jean-Pierre Vial, du group UMP, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 3 juillet 2008

La dotation des établissements en postes de documentation est effectuée selon les dispositions de l'article R. 813-39 du code rural. Il appartient à chaque chef d'établissement d'affecter les heures nécessaires à la documentation, ainsi que les heures supplémentaires, selon les choix arrêtés dans le cadre du projet pédagogique. Le reclassement des enseignants de catégorie 3 concernera 300 agents pour l'année scolaire 2008-2009 comme le ministre de l'agriculture et de la pêche s'y était engagé en décembre 2007.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2005, 03-45.417, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'article L. 813-8-31 du Code rural dispose que « lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement », et qu'aux termes de l'article R. 813-39 du même Code, les charges d'enseignement ne sont assumées par des moyens complémentaires prévus par l'article R. 813-40 que le cas échéant, les charges devant être prioritairement assumées par des enseignants contractuels ; qu'en disant ces textes inapplicables au motif que le poste occupé par M. Y… n'était pas vacant alors qu'il était acquis aux débats que cet enseignant n'était pas contractuel, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

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