Article R813-40 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 44 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).
De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2005, 03-45.417, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'article L. 813-8-31 du Code rural dispose que « lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement », et qu'aux termes de l'article R. 813-39 du même Code, les charges d'enseignement ne sont assumées par des moyens complémentaires prévus par l'article R. 813-40 que le cas échéant, les charges devant être prioritairement assumées par des enseignants contractuels ; qu'en disant ces textes inapplicables au motif que le poste occupé par M. Y… n'était pas vacant alors qu'il était acquis aux débats que cet enseignant n'était pas contractuel, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

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2Tribunal administratif de Lille, 10 décembre 2013, n° 1104985
Annulation

[…] — que l'établissement ne respecte pas les quotas prévus à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime, en vertu duquel 85 % de la dotation globale horaire doit être utilisé pour le paiement ou le recrutement d'agents de droit public ;

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