Article R813-52 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement être dénoncé que pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.
Le contrat doit prévoir qu'il pourra toutefois être rompu à tout moment, après respect d'un préavis de trois mois, sous réserve du versement par l'employeur d'une indemnité égale à un mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, indépendamment de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 8 novembre 2004, 01BX00080, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X soutient que la décision prononçant son licenciement serait illégale au motif que la rupture de son contrat aurait pris effet avant l'expiration du préavis de trois mois auquel il prétend avoir droit en application de l'article 2 du contrat qui le lie audit lycée ; que, toutefois, […] X ; que, sur ce point, le requérant ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R. 813-52 du nouveau code rural qui concernent les formateurs des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ;

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  • Enseignement général·
  • Licenciement·
  • Congé annuel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Administration·
  • Enseignement agricole·
  • Etablissement public·
  • Non titulaire
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