Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°)
Article R813-59 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
L'aide financière de l'Etat comprend :
1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.
1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les modalités de versement de cette subvention aux organismes de formation sont fixées par les articles L. 813-10-2° et R. 813-59 du code rural et de la pêche maritime. Une part forfaitaire de cette subvention est attribuée aux frais de déplacement et il appartient aux organismes de formation de gérer ensuite cette enveloppe dans les meilleures conditions. Au total, la contribution de l'État au financement de la formation des enseignants exerçant dans l'enseignement agricole privé s'élève à plus de 3 millions d'euros.
Lire la suite…