Article R813-63 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.
Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :
a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;
b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 26 juin 2009
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Commentaires2


M. Éric Jalton · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Le dispositif de contractualisation entre l'État et les écoles d'enseignement supérieur agricole sous forme consulaire ou associative est fixé par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif prévoit que la subvention se décompose en une part fixe versée annuellement et une part variable versée en fonction de la réalisation d'objectifs inscrits dans les contrats. Au titre de l'année 2012, l'État a ainsi versé aux sept écoles concernées un montant total de 23,1 millions d'euros dont 2,1 millions d'euros au titre de la part variable.

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M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 1er mars 2012

En application des articles R. 813-63 à R. 813-66 du code rural et de la pêche maritime, les établissements passent avec l'État un contrat quadriennal destiné à financer une partie des filières de formation d'ingénieurs qu'elles mettent en œuvre. L'aide financière de l'État versée au titre des contrats se compose d'une part fixe, correspondant à un nombre d'heures d'enseignement pris en compte par le contrat, et d'une part variable correspondant à la réalisation d'objectifs dans les domaines de l'enseignement, la recherche, le transfert, la valorisation et le développement international.

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