Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°)
Article R813-63 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-791 du 23 juin 2009 - art. 1
Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Ce contrat est passé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure.
Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
Commentaires • 2
En application des articles R. 813-63 à R. 813-66 du code rural et de la pêche maritime, les établissements passent avec l'État un contrat quadriennal destiné à financer une partie des filières de formation d'ingénieurs qu'elles mettent en uvre. L'aide financière de l'État versée au titre des contrats se compose d'une part fixe, correspondant à un nombre d'heures d'enseignement pris en compte par le contrat, et d'une part variable correspondant à la réalisation d'objectifs dans les domaines de l'enseignement, la recherche, le transfert, la valorisation et le développement international.
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Le dispositif de contractualisation entre l'État et les écoles d'enseignement supérieur agricole sous forme consulaire ou associative est fixé par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif prévoit que la subvention se décompose en une part fixe versée annuellement et une part variable versée en fonction de la réalisation d'objectifs inscrits dans les contrats. Au titre de l'année 2012, l'État a ainsi versé aux sept écoles concernées un montant total de 23,1 millions d'euros dont 2,1 millions d'euros au titre de la part variable.
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