Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°)
Article R813-66 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
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Version26/06/2009
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Version26/11/2021
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.
II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;
b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.
Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;
b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.
Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
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En application des articles R. 813-63 à R. 813-66 du code rural et de la pêche maritime, les établissements passent avec l'État un contrat quadriennal destiné à financer une partie des filières de formation d'ingénieurs qu'elles mettent en uvre. L'aide financière de l'État versée au titre des contrats se compose d'une part fixe, correspondant à un nombre d'heures d'enseignement pris en compte par le contrat, et d'une part variable correspondant à la réalisation d'objectifs dans les domaines de l'enseignement, la recherche, le transfert, la valorisation et le développement international.
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