Article R813-66 du Code rural (nouveau)

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Version26/06/2009
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Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-791 du 23 juin 2009 - art. 3

L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R. 813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.
La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67.
Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Sortie de vigueur le 26 novembre 2021
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Commentaire1


M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 1er mars 2012

En application des articles R. 813-63 à R. 813-66 du code rural et de la pêche maritime, les établissements passent avec l'État un contrat quadriennal destiné à financer une partie des filières de formation d'ingénieurs qu'elles mettent en œuvre. L'aide financière de l'État versée au titre des contrats se compose d'une part fixe, correspondant à un nombre d'heures d'enseignement pris en compte par le contrat, et d'une part variable correspondant à la réalisation d'objectifs dans les domaines de l'enseignement, la recherche, le transfert, la valorisation et le développement international.

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