Article R813-67 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.
Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;
b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;
c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 26 novembre 2021
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Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, une commission est créée et renouvelée, par décret, pour une durée maximale de cinq ans. La commission consultative pour l'enseignement supérieur privé prévue par l'article R. 813-67 du code rural et de la pêche maritime n'ayant pas été renouvelée dans ce délai, il en résulte que les dispositions instituant la commission sont caduques depuis le mois de juin 2014. […] Une abrogation explicite des dispositions instituant cette commission n'est pas dans l'immédiat nécessaire puisque, […]

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M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) a été institué par l'article L. 814-3 du code rural. […] Il reçoit chaque année un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole qui est rendu public. […] L'article R. 814-10 du code rural précise en outre que le CNESERAAV est consulté sur tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole, sur la répartition des moyens, […] sur la procédure d'habilitation des établissements à délivrer les diplômes nationaux (en l'espèce, licence professionnelle et master). […] Constituée en application de l'article R. 813-67 du code rural, […]

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