Article R813-69 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
>
Version26/06/2009
>
Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-791 du 23 juin 2009 - art. 4

Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Les établissements fournissent pour la souscription de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :
1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ;
2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs et formations initiales relevant d'autres filières ;
3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales.
Ces documents sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire.
Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Sortie de vigueur le 26 novembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).