Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole
Article R814-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
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