Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire / Sous-section 2 : Composition
Article R814-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version01/07/1992
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Version15/05/1996
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Version13/04/2000
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000
Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.
La commission statue dans un délai de huit jours.
Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.
La commission statue dans un délai de huit jours.
Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
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