Article R814-13 du Code rural (nouveau)

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Version13/04/2000

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.
La commission statue dans un délai de huit jours.
Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2000
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